Âme qui vive. Journal 2020

créée le samedi 18 janvier 2020, 1 h 12
modifiée le samedi 18 janvier 2020, 15 h 25
Plieux, vendredi 17 janvier 2020, une heure et demie du matin.
Un serviable twittos a eu la gentillesse de transposer du pdf à Word le jugement rendu hier, et que voici :

« Cour d’appel d’Agen Tribunal judiciaire d’Auch Tribunal correctionnel  

« Jugement prononcé le N° minute N° parquet

« Plaidé le 28/11/2019 Délibéré le 16/01/2020

« JUGEMENT CORRECTIONNEL

« À l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Auch le VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-NEUF,

« Composé de :

« Présidente : Madame DELAZZARI Cécile, vice-présidente,

«Assesseurs : Madame MONFURT Alexa, juge,

« Monsieur RIDOUX Dominique, magistrat à titre temporaire,

« Assistés de Monsieur DELPON Antoine, greffier,

« en présence de Madame HELL Sterenn, substitut du procureur de la République,

« a été appelée l’affaire

« ENTRE :

« Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demanderesse et poursuivante

« PARTIES CIVILES :

« L’association SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE,

« dont le siège social, est sis 51 av de Flandre 75019 PARIS, partie civile, prise en la personne son représentant légal,

« non comparant représenté avec mandat par Maître MERCIER Marie avocat au barreau

« L’association LICRA (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) dont le siège social est sis 42 rue du Louvre 75001 PARIS, partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître RICHARDSON Laura avocat au barreau de PARIS

« ET 

« Prévenu

« Nom : CAMUS Jean, Renaud, Gabriel

« né le 10 août 1946 à CHAMALIERES (Puy-De-Dome) de CAMUS Léon et de GOURDIAT Catherine

«Nationalité :française

« Situation familiale : partenaire d’un pacte civil de solidarité

« Situation professionnelle : écrivain

« Antécédents judiciaires : déjà condamné

« Demeurant : “Le Château de Plieux” 32340 PLIEUX

« Situation pénale : libre

« comparant assisté de Maître RIMOKH Yohann avocat au barreau de BRUXELLES, présent à l’audience, et de Maître Stéphane BONICHOT, avocat au barreau de Paris, absent lors de l’audience.

« Prévenu des chefs de :

« -PROVOCATION PUBLIQUE A LA HAINE OU A LA VIOLENCE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGIONPARPAROLE,ECRIT,IMAGEOU MOYENDE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 8 janvier 2018 à 07h00 à PARIS 1ER 75000

« -PROVOCATION PUBLIQUE A LA HAINE OU A LA VIOLENCE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGIONPARPAROLE,ECRIT,IMAGEOUMOYENDE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE EN RECIDIVE faits commis le 21 octobre 2017 à PLIEUX 32340

« DEBATS

« À l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de CAMUS Jean et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

« Avant toute défense au fond, plusieurs exceptions de nullité relatives aux actes de saisine ont été soulevées par le conseil du prévenu.

« Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.

« La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

« La présidente a invité le témoin à se retirer dans la pièce qui lui était destinée.

« La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

« Puis il a été procédé à l’audition du témoin selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale.

« POTIER Frédéric a été entendu en sa déposition, après avoir prêté le serment prévu à l’article 446 du code de procédure pénale. 

« L’association SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître MERCIER Marie par dépôt de conclusions.

« L’association la LICRA s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître MEILLET Delphine par dépôt de conclusions.

« L’avocat de l"association SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE a été entendu en sa plaidoirie.

« L’avocat de l’association la LICRA a été entendu en sa plaidoirie.

« Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

« Maître RIMOKH Yohann, conseil de CAMUS Jean a été entendu en sa plaidoirie.

« Le prévenu a eu la parole en dernier.

« Le ministère public a repris la parole pour solliciter le rejet des pièces présentées par la défense pour non respect du principe du contradictoire.

« Maître RIMOKH Yohann, conseil de CAMUS Jean, a été à nouveau entendu en sa plaidoirie et le prévenu a eu la parole en dernier.

« Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

« Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-NEUF, le tribunal composé comme suit :

« Présidente :MadameDELAZZARI Cécile, vice-présidente,

«Assesseurs :MadameMONFURT Alexa, juge,

« Monsieur RIDOUX Dominique, magistrat à titre temporaire,

« assistés de Monsieur DELPON Antoine, greffier placé,

« en présence de Madame HELL Sterenn, substitut du procureur de la République,

« a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 16 janvier 2020 à 13:30.

À cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,

« composé de

« Présidente :MadameDELAZZARI Cécile, vice-présidente,

«Assesseurs :MadameBIECHER Claude, juge

« Monsieur RIDOUX Dominique, magistrat à titre temporaire,,

«Assistés de Madame CORMAN Barbara, greffière, et en présence du ministère public.

« Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

«- AFFAIRE N° : 18065000035

« Une convocation à l’audience du 24 janvier 2019 a été notifiée à CAMUS Jean le 12 juin 2018 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

A cette audience, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 28 novembre 2019 ;

« CAMUS Jean a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

« Il est prévenu d’avoir à PLIEUX (32), le 21 octobre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par tout moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce internet provoqué à la haine ou à la violence, à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l’espèce tenu les propos suivants sur ses réseaux sociaux :

« “L’immigration est devenue invasion”

« “Des peuples hostiles, vindicatifs, voire haineux et conquérants”

« “ Il y a des envahisseurs et des envahis, des colonisateurs et des colonisés, des occupants et des occupés”

« “Il n’est d’autre issue que la remigration”

« “Vous dites que ces futurs consommateurs n’ont pas d’argent. Détrompez- vous, demain ils auront le vôtre”

« “Les mots interdits sont les mots les plus vrais. Colonisation, Occupation, Génocide//// Remigration (introduction au grand remplacisme global). Il est vrai que nous n’en sommes plus là, hélas, et que l’invasion nous l’avons subie depuis longtemps. Il ne s’agit plus de l’empêcher, c’est trop tard, mais de la refouler.

« ”S’il n’y a d’alternative que la soumission ou la guerre, la guerre cent fois. L’innocence est une non violence, je viens de le rappeler ce n’est pas un pacifisme. Le pacifisme fut le principal fourrier de la Première Collaboration, comme l’antiracisme est le principal fourrier de la Seconde. La plupart des pacifistes ont fini à Vichy, comme les antiracistes aujourd’hui à la Maison de la Radio ou France Télévision. Face à l’in-nomable — et le génocide par substitution en est un —, on a le droit de se révolter. On en a même le devoir Révoltez-vous ! Sauvons notre pays. Et ajouterai-je, avec nos frères européens, notre continent et notre civilisation.” 

« “Les mots interdits sont les mots les plus vrais. Colonisation, Occupation, Génécide/// Remigration (introduction au grand remplacisme global). Il est vrai que nous n’en sommes plus là, hélas, et que l’invasion nous l’avons subie depuis longtemps. Il ne s’agit plus de l’empêcher, c’est trop tard, mais de la refouler.

« S’il n’y a d’alternative que la soumission ou la guerre, la guerre cent fois. L’in-nocence est une non violence, je viens de le rappeler ce n’est pas un pacifisme. Le pacifisme fut le principal fourrier de la Première Collaboration, comme l’antiracisme est le principal fourrier de la Seconde. La plupart des pacifistes ont fini à Vichy, comme les antiracistes aujourd’hui à la Maison de la Radio ou France Télévision. Face à l’in- nomable - et le génocide par substitution en est un-, on a le droit de se révolter. On en a même le devoir. Révoltez-vous ! Sauvons notre pays. Et ajouterai-je, avec nos frères européens, notre continent et notre civilisation”

« “Au regard des remplacistes à la Trudeau, Macron ou suédois, Hitler ne paraîtra pas moins criminel mais peut-être plus franc, plus net. ”

« “Le génocide des juifs étaient sans doute plus criminel mais paraît tout de même un peu petit bras auprès du remplacisme global.

« “Je m’en fous, collez-moi encore un procès, mais je le répète : l’univers concentrationnaire était une expérience de laboratoire, plus concentrée dans son atrocité, mais infiniment moins large que le crime abominable de la substitution ethnique, destruction des Européens d’Europe.”

« avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue le 09.04.2015 par le Tribunal Correctionnel de PARIS pour des faits identiques, assimilés ou de même nature, faits prévus par ART.24 AL.7, ART.23 ALT, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.24 AL.7, AL.9, AL. 10, AL. 11,AL. 12 LOI DU 29/07/1881.ART.131-262°,3° C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal

« - AFFAIRE N° : 18152000003

« Une convocation à l’audience du 24 janvier 2019 a été notifiée à CAMUS Jean le 10 décembre 2018 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

« À cette audience, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 28 novembre 2019 ;

« Il est prévenu d’avoir à PARIS (75), le 8 janvier 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par tout moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce internet, provoqué à la haine ou à la violence, à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l’espèce tenu les propos suivants sur ses réseaux sociaux :

« “on ne met pas fin à une colonisation sans le départ des colons.”

« “ce qui est possible dans un sens est possible dans l’autre avec plus de moyens.”

« “toutes les nations européennes sont invitées à mener à nos cotés le combat pour le salut de la civilisation”.

« “ tous les Français tous les Européens qui pensent comme nous sont invités à se mettre en relation avec nous et à nous apporter leur soutien. L’objectif est de constituer une force telle qu’il soit, dans l’idéal, inutile de s’en servir. Cela dit, si par malheur, il se trouvait que la seule alternative soit la soumission ou la guerre : la guerre alors, cent fois... Elle s’inscrirait dans la grande tradition [de la lutte] pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, pour la libération du territoire et pour la décolonisation...”,

« faits prévus par ART.24 AL.7, ART.23 ALT, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.24 AL.7,AL.9,ALTO,ALT 1,ALT2 LOI DU 29/07/1881. ART.131-26 2°,3° C.PENAL.

« Vu le lien de connexité entre les procédures susmentionnées, il convient d’en ordonner la jonction et de statuer en un seul et même jugement, en application des dispositions de l’article 387 du code de procédure pénale;

« SUR L’ACTION PUBLIQUE :

« Le 24 octobre 2017, le Procureur de la République de Paris était destinataire d’un signalement qui lui était adressé par l’association SOS Racisme à propos d’un tweet publié le 22 octobre 2017 par l’écrivain Renaud CAMUS et disant « Le génocide des juifs était sans doute plus criminel mais paraît toute de même un peu petit bras auprès du remplacisme global ».

« Le même jour, ce tweet ainsi que deux autres publiés la veille, étaient également signalés par le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémistisme et la haine anti-Lgbt, Frédéric POTIER. Celui-ci devait en outre le 18 janvier 2018 adresser au Procureur de la République de Paris un second signalement portant sur des propos tenus par Renaud CAMUS dans une vidéo publiée à la fois sur sa propre chaîne Youtube, et sur le site www.dreuz.info le 8 janvier 2018, vidéo intitulée sur le site : « l’appel de Renaud CAMUS au droit du peuple français à disposer de lui-même ».

« Enfin un dernier signalement en date du 26 janvier 2018 était transmis par la LICRA concernant la publication de ce même discours, publié en vidéo et par écrit le 9 novembre 2017 sur le site du Conseil National de la Résistance Européenne, conseil présidé par Renaud CAMUS.

« Deux enquêtes étaient alors diligentées du chef de provocation publique à la haine raciale.

« Il en ressortait que seule l’une des publications du 21 octobre 2017 était encore accessible, sur le compte Facebook (et non twitter) de Renaud CAMUS. L’accès aux tweets des 21 et 22 octobre 2017 avait en revanche était retiré par le réseau social au vu de la législation française.

« S’agissant de la publication sur le site www.dreuz.info. il apparaissait que le gestionnaire du site était Jean-Patrick GRUMBERG, domicilié à Los Angeles, et le directeur de publication Albert BERTOLD. Ce dernier, contacté par le biais de sa messagerie électronique, refusait de répondre aux enquêteurs, estimant relever de la loi américaine.

« La vidéo dont il était question, d’une durée de huit minutes et 59 secondes, visionnée par les enquêteurs dans son intégralité, montrait un gros plan de Renaud CAMUS qui s’exprimait face à la caméra, tenant notamment les propos relevés dans le signalement ci-dessus mentionné.

« Il apparaissait par ailleurs que ce dernier était domicilié dans le Gers, et le Procureur de la République de Paris se dessaisissait en conséquence par deux soit-transmis des 19 février et 4 mai 2018 au profit de son homologue d’Auch.

« Entendu librement le 16 avril 2018 sur les publications sur ses réseaux sociaux, et le 3 août 2018 sur la vidéo publiée sur le site Dreuz.Info Renaud CAMUS reconnaissait être l’auteur du texte enregistré sur ladite vidéo, qu’il indiquait être un discours qu’il avait prononcé le 9 novembre 2017 à Colombey-les-deux Eglises, discours de fondation du Conseil National de la Résistance Européenne (CNRE). 

« Il expliquait que ce conseil créé avec Karim OUCHIKH aspirait à fédérer tous les mouvements et toutes les personnalités opposés au changement de peuple et de civilisation en Europe. Il affirmait que ce discours ne relevait à aucun moment de la haine ou d’une quelconque provocation, mais était au contraire inspiré par l’amour de sa patrie et d’une civilisation qu’il estimait menacée.

« Il ajoutait que le grand remplacement n’était selon lui pas une théorie mais un phénomène réel, consistant dans la conquête et la colonisation de la France, qu’il estimait en cours par des peuples “pour la plupart d’origine africaine”.

« Il admettait nourrir à l’égard des immigrés qu’il appelait “peuples conquérants menaçant la liberté, l’indépendance et l’identité de son pays” un sentiment de rejet et souhaiter leur départ, mais contestait tout sentiment de haine.

« S’agissant enfin des références qu’il avait faites au génocide des juifs, il indiquait n’avoir cherché en aucune manière à en diminuer la gravité ou l’horreur, mais avoir simplement voulu faire ressortir à quel point ce qu’il appelait le remplacisme global était d’une ampleur encore plus importante, sur le plan géographique comme sur le plan démographique.

« Il faisait l’objet de deux convocations par officier de police judiciaire devant le Tribunal correctionnel d’Auch, et, après un renvoi, comparaissait assisté de son Conseil à l’audience du 28 novembre 2019.

« Son Conseil y soulevait in limine litis plusieurs exceptions de nullité dont tant les Conseils des parties civiles que le Procureur de la République sollicitaient le rejet. L’incident était joint au fond.

« Pour le surplus, Renaud CAMUS maintenait pour l’essentiel les déclarations faites en procédure, affirmant qu’il n’avait jamais provoqué à la haine ou à la violence, et que lorsqu’il envisageait la guerre plutôt que la soumission, il employait le conditionnel et ne visait que l’hypothèse dans laquelle il n’y aurait pas d’autre solution envisageable.

« Son Conseil sollicitait sa relaxe.

« Le Procureur de la République demandait en fin d’audience sur le fondement de l’article 427 du code de procédure pénale le rejet de l’ensemble des pièces produites par la défense, rappelant qu’elles ne lui avaient pas été communiquées, ni abordées pendant les débats.

« Le Conseil du prévenu s’y opposait, rappelant que le ministère public avait accepté en début d’audience que l’affaire soit examinée même sans avoir eu connaissance préalablement de ses conclusions de nullité, et remettait l’intégralité de son dossier au tribunal.

« En premier lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des deux dossiers soumis à l’appréciation du tribunal, qui concernent des faits similaires datés sensiblement de la même époque.

« — Sur la demande faite par le ministère public de rejet des pièces produites par le Conseil de Renaud CAMUS

« Il ressort des termes de l’article 427 code de procédure pénale que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

« En l’état, il est constant que le Conseil du prévenu n’avait pas obligation de communiquer les pièces produites à toutes les parties antérieurement à l’audience.

« Il était toutefois nécessaire en revanche qu’elles soient communiquées dans un délai suffisant pour permettre qu’elles fassent l’objet d’un débat contradictoire au cours de l’audience ; et en ce sens, il fallait a minima que le tribunal en ait connaissance afin d’en assurer la communication à toutes les parties.

« En l’espèce, si le Conseil de Renaud CAMUS a fait état in limine litis de ses conclusions de nullité, ce n’était pas le cas des pièces qu’il n’a produites qu’à l’issue de sa plaidoirie sur le fond, à la toute fin des débats, et après les réquisitions du ministère public, pièces comportant pour celles mentionnées au bordereau au total 183 pages, outre 126 pages de jurisprudence.

« Aucune mention de ces pièces n’apparaît d’ailleurs à la note d’audience hormis à la toute fin où il est indiqué que le Conseil du prévenu les dépose après avoir plaidé.

« Le tribunal, n’ayant pu en avoir connaissance, n’a donc été en mesure ni de mettre leur contenu dans le débat, ni d’imposer qu’elles soient communiquées au ministère public avant qu’il prenne ses réquisitions.

« Au moment où elles ont été déposées, les débats étaient clos ; au surplus, au vu du volume produit, et du temps d’examen qu’elles auraient nécessité, il n’apparaissait pas envisageable, à l’issue de trois heures et demie d’audience, de les faire communiquer immédiatement au ministère public et de le laisser reprendre la parole sur les points qu’elles concernaient.

« Dans ce contexte, les pièces litigieuses n’ont pas été apportées avant ou au cours des débats, mais une fois ceux-ci terminés, et n’ont donc pas pu être débattues contradictoirement devant le tribunal correctionnel, qui conformément aux dispositions de l’article 427 du code de procédure pénale précité, ne pourra donc fonder sa décision sur leur contenu ; il y a lieu en conséquence de les écarter.

« — Sur les nullités soulevés par le Conseil de Renaud CAMUS :

« Renaud CAMUS, par la voix de Conseil, a sollicité que soit prononcée la nullité des deux convocations en justice, estimant qu’à divers titres, elles ne répondaient pas aux exigences de précision de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, aux termes duquel :

« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.

« Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.

« Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ».

« Il convient tout d’abord de préciser à titre liminaire que la nullité prévue par ce texte, contrairement à ce qui a été soutenu par le Conseil du prévenu, n’est pas d’ordre public, conformément aux dispositions de l’article 802 du code de procédure pénale qui rappelle qu’ “en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne”. 

« Il est constant en outre que l’article 53 précité n’exige que la mention, dans la citation, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue ; que la nullité ne peut être prononcée que si la citation a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit du prévenu quant à l’étendue des faits dont ils ont à répondre ; qu’enfin ces exigences sont remplies lorsque l’acte de poursuite contient la reproduction des passages incriminés, en dénonce précisément le contenu, les qualifie, vise le texte applicable, et relève dans ses motifs les modalités de leur diffusion, de sorte qu’il ne peut exister aucune ambiguïté sur les faits, objets de la poursuite.

« 1° Sur le double visa de l’article 24 al. 7 et de l’article 23 al. 1 de la loi du 29 juillet 1881

« Le Conseil de Renaud CAMUS souligne pour chacune des convocations en justice qu’elles font mention de deux textes pouvant servir de fondement à la poursuite, les articles 24 alinéa 7 et 23 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, et en déduit que l’existence de ces deux fondements distincts ne peut qu’être créatrice d’incertitude pour le prévenu sur ce qui lui est reproché.

« Il convient à cet égard de rappeler que l’article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 renvoie à l’alinéa 6 du même texte, qui lui même renvoie à l’article 23 alinéa 1 pour les moyens utilisés pour commettre l’infraction qu’il prévoit ; le double visa dans les convocations en justice adressées à Renaud CAMUS, de l’article 23, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, cumulativement avec l’article 24 alinéa 7 précité, n’a donc d’autre portée que de préciser le mode de publicité par lequel aurait été commise l’infraction visée dans la citation.

« En outre, la qualification développée démontre par sa rédaction même et notamment l’expression : « avoir tenu les propos suivants sur ses réseaux sociaux », que Renaud CAMUS est poursuivi pour son action propre et non pour un acte de complicité tel que le prévoit l’article 23 alinéa 1 ; enfin il a été interrogé à deux reprises sur les faits qui lui sont reprochés et ne pouvait en conséquence en ignorer le contenu.

« Il s’en déduit qu’il a été en mesure de connaître précisément les faits qui lui étaient reprochés et de préparer utilement sa défense, sans que le visa cumulatif des articles 23 alinéa 1er et 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 ne vienne y faire obstacle.

« 2° Sur l’absence de correspondance entre les signalements effectués sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale et les poursuites exercées par le Procureur de la République

« Il ressort des dossiers soumis au tribunal que quatre signalements ont généré l’ouverture de deux enquêtes à l’issue desquelles le Procureur de la République a, suivant la faculté qui lui est offerte par le code de procédure pénale en ses articles 1er, 31, et 40-1, décidé d’exercer des poursuites pour des faits qu’il a détaillés et qualifiés dans les deux convocations remises au prévenu.

« Le Conseil du prévenu n’allègue d’aucun texte national ou international qui viendrait, dans le cas spécifique de l’infraction reprochée au prévenu ou de la loi du 29 juillet 1881, imposer l’existence d’un signalement antérieur comme condition préalable à l’exercice de l’action publique par le ministère public, qui est donc libre du contenu des poursuites qu’il exerce, qu’elles soient ou non en correspondance avec les faits qui avaient pu antérieurement lui être signalés.

« De la même manière, le Procureur de la République n’est aucunement soumis à une exigence de motivation, qu’elle soit d’ailleurs générale ou spéciale, des convocations en justice qui sont délivrées à sa demande.

« En l’état, seules les deux convocations par officier de police judiciaire délivrées à Renaud CAMUS saisissent en elles-même le tribunal et permettent au prévenu de savoir ce qui lui est reproché, indépendamment de ce qui faisait l’objet initial des différents signalements ayant conduit à l’ouverture d’une enquête.

« Il ne saurait donc valablement être soutenu que la comparaison entre le contenu de ces convocations et celui des signalements antérieurs qui ne sont nullement constitutifs d’actes de saisine du tribunal correctionnel, pourrait être facteur d’incertitude pour le prévenu sur ce qui lui est reproché.

« 3° Sur les propos incriminés identiques

« Le fait que l’un des propos incriminés ait été indiqué à deux reprises dans la convocation en justice délivrée le 12 juin 2018 relève à l’évidence d’une erreur matérielle et ne saurait en aucune manière empêcher le prévenu d’avoir connaissance de ce qui lui est reproché ou de générer dans son esprit une confusion ou une incertitude puisque les propos sont strictement identiques.

« 4° Sur la date des faits

« S’agissant de la convocation par officier de police judiciaire délivrée le 12 juin 2018 pour des faits qui auraient été commis le 21 octobre 2017, il est exact, comme le soutient le Conseil de Renaud CAMUS, que les propos incriminés rappelés n’ont pas tous été mis en ligne le 21 octobre 2017, mais plutôt entre le 21 octobre 2017 et le 5 décembre 2017, suivant les propos tenus.

« Renaud CAMUS a toutefois été interrogé sur l’ensemble de ces faits et mis en mesure, dans les conditions ci-dessus rappelées en préambule, de savoir quels propos lui étaient précisément reprochés, puisqu’ils sont intégralement reproduits, et par quel moyen ils avaient été rendus publics, en l’espèce par un moyen de communication électronique, suivant les cas Facebook, Twitter ou le site du Conseil National Européen de la Résistance. Le tribunal correctionnel étant saisi in rem, le fait que la date de mise en ligne ne soit pas exactement celle retenue dans la citation litigieuse ne suffit pas à considérer que les exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas remplies et créent pour le prévenu un grief.

« Il y a lieu en conséquence de rectifier l’erreur matérielle contenue à ce titre dans la convocation délivrée au prévenu, sans que cela ne soit susceptible de constituer une quelconque cause de nullité de celle-ci.

« En ce qui concerne celle du 10 décembre 2018, la date du 8 janvier 2018 est bien celle de mise en ligne du discours prononcé antérieurement par Renaud CAMUS, qui en est l’auteur et est donc, conformément aux dispositions de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, poursuivi comme auteur principal lorsque le directeur de la publication ne l’est pas. H n’y a donc ni erreur matérielle ni incertitude sur ce point. 

« 5° Sur la récidive

« Il est exact que la convocation par officier de police judiciaire délivrée le 12 juin 2018 comporte également une erreur matérielle sur la condamnation visée comme premier terme de la récidive. Elle mentionne en effet une condamnation du tribunal correctionnel de Paris en date du 9 avril 2015, alors qu’il aurait fallu viser, non pas comme le soutient à tort le Conseil du prévenu, l’arrêt de rejet du pourvoi rendu par la Cour de Cassation, mais la condamnation définitive figurant au casier judiciaire de Renaud CAMUS, à savoir celle prononcée par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris le 9 avril 2015.

« Pour autant, il convient de rappeler que l’état de récidive légale, qui constitue une circonstance aggravante personnelle et non réelle, peut aux termes de l’article 132-16- 5 du code pénal être relevé d’office par la juridiction de jugement même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuite, ce qui sera d’ailleurs le cas pour les faits du 8 janvier 2018.

« En conséquence, une erreur matérielle sur la condamnation qui en est le premier terme, qu’il y a lieu de rectifier, ne saurait être envisagée comme cause de nullité de la convocation en justice délivrée au prévenu, ne venant à aucun moment créer une ambiguïté sur les faits objet de la poursuite.

« Il convient d’ajouter que de même que les erreurs matérielles relevées ci-dessus dans les dates de prévention, cette question a été abordée dès le début de l’audience, de sorte que le prévenu a été en mesure de s’en expliquer.

« Le Conseil de Renaud CAMUS souligne également, à raison, que certains des textes visés pour fonder la récidive dans la convocation par officier de police judiciaire sont aujourd’hui abrogés, ce qui est exact concernant notamment les articles 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal ; pour autant, l’article 132-10 du même code y apparaît, ce qui est suffisant.

« Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que les exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sont respectées par les deux convocations par officier de police judiciaire délivrées à Renaud CAMUS, et que dans la mesure où ces exigences sont nécessaires mais suffisantes, il y a lieu de rejeter les exceptions de nullité soulevées par le prévenu.

« — Sur le fond

« 1° Sur la culpabilité :

« À titre liminaire, le tribunal entend rectifier les erreurs matérielles de date du prévention et de date du premier terme de récidive ci-dessus relevées, et également relever d’office la circonstance de récidive légale pour les faits commis le 8 janvier 2018, sur la base de la condamnation du 9 avril 2015 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris, constituant le premier terme.

« Sur le fond, il convient de rappeler que l’essentiel des propos reprochés à Renaud CAMUS dans le cadre des deux convocations en justice dont il a fait l’objet, provient du même discours, même si les dates et les modalités de mise en ligne de ces propos diffèrent, certains extraits ayant été publiés par l’intéressé sur son compte Twitter ou son compte Facebook en fin d’année 2017, et le discours ayant par ailleurs été mis en ligne en son intégralité sur le site du conseil national de la résistance européenne ainsi que sur le site Dreuz-info en début d’année 2018.

« Comme l’a indiqué le prévenu lui-même lors de l’audience, il convient de replacer les propos incriminés dans leur contexte, et de constater qu’ils sont tous reliés par l’état d’esprit qui imprègne ce discours, qui participe à leur donner un sens précis.

« Renaud CAMUS, lorsqu’il a été entendu en procédure, comme à l’audience, n’a jamais contesté avoir écrit et prononcé ce discours, ni en avoir lui-même extrait quelques citations pour les publier sur ses réseaux sociaux ou en tout cas par un moyen de communication électronique.

« Il ressort de ses déclarations faites aux enquêteurs le 16 avril 2019 que la publication de ce discours, initialement prononcé le 9 novembre 2017 pour annoncer la fondation du conseil national de la résistance européenne dont il est le président, avait pour objectif d’« inciter à la résistance à un phénomène qui [lui] semble effroyable, le changement de peuple et de civilisation en France et en Europe. Ce [qu’il] appelle le Grand Remplacement. »

« Interrogé plus précisément sur la phrase “L’immigration est devenue invasion”, visée à la prévention comme publiée sur le site du conseil national de la résistance européenne, il a ainsi expliqué que “le terme immigration [ne lui semblait] plus du tout correspondre à la réalité de la situation actuelle qui a plutôt les caractères d’une conquête et d’un changement de peuple et de civilisation”.

« Cette même idée ressort d’ailleurs d’un autre extrait faisant partie de la prévention, la phrase suivante :

« “Il y a des envahisseurs et des envahis, des colonisateurs et des colonisés, des occupants et des occupés”,

« phrase précédée dans le discours reproduit en son intégralité en procédure, de celle-ci :

« “Croire qu’il n’y a en France que des Français est une illusion totale.”

« Lorsqu’il lui a été demandé de préciser qui étaient ces “envahisseurs, colonisateurs ou occupants”, ou encore les “peuples hostiles, vindicatifs, voire haineux et conquérants” désignés dans un autre extrait, il a déclaré aux enquêteurs qu’il parlait “de peuples dont la plupart sont d’origine africaine” ; il a dans le même sens expliqué au tribunal qu’il “[visait] ceux qui se comportent comme des envahisseurs, ce sont les musulmans, les noirs et autres ; manifestement les immigrants ne sont pas européens d’origine”.

Ce faisant, il désigne de manière claire un groupe de personnes tout à la fois à raison de leur origine raciale et de leur appartenance, en l’occurrence des peuples venant d’Afrique, et de leur non appartenance à une nation, puisqu’il cite les « immigrés ou immigrants », soit ceux qui ne feraient pas partie de la nation française ou n’y seraient pas nés. Il le dit d’ailleurs tout aussi directement lors de son audition en répondant « Oui » à la question : « Pour la LICRA, vos propos visent ouvertement le groupe de migrants ou des immigrés et qualifient notamment l’immigration d’invasion. Qu’avez- vous à répondre ? ». Il l’exprime encore à d’autres moments de son discours, notamment lorsqu’il indique : « Ce dont nous avons besoin c’est le rassemblement de tous ceux qui opposent un grand Non à l’islamisation et à la conquête africaine ».

« Dans ses propos, de manière répétée, Renaud CAMUS stigmatise ce groupe de personnes comme des envahisseurs, ce qu’il dit littéralement à plusieurs reprises et sous différentes formes, et induit une notion d’agression ; en ce sens, de même que lorsqu’il les qualifie de “haineux, vindicatifs”, ou encore suggère qu’ils viendraient prendre l’argent des personnes auxquelles il s’adresse, en disant “Vous dites que ces futurs consommateurs n’ont pas d’argent. Détrompez-vous, demain, ils auront le vôtre”, il fait d’eux, dans l’esprit du public, une menace directe. Les décrire de cette manière tend indiscutablement à susciter dans l’esprit de ses lecteurs des sentiments de rejet, et de haine.

« Dans ce contexte, l’extrait suivant ne peut que s’entendre comme un appel à la violence contre ce groupe de personnes qu’il distingue péjorativement :

« “Les mots interdits sont les mots les plus vrais. Colonisation, Occupation, Génocide, Remigration (introduction au grand remplacisme global ). Il est vrai que nous n’en sommes plus là, hélas, et que l’invasion nous l’avons subie depuis longtemps. Il ne s’agit plus de l’empêcher, c’est trop tard, mais de la refouler. S’il n’y a d’alternative que la soumission ou la guerre, la guerre cent fois. L’in-nocence est une non violence, je viens de le rappeler, ce n’est pas un pacifisme. Le pacifisme fut le principal fourrier de la Première Collaboration, comme l’antiracisme est le principal fourrier de la Seconde. La plupart des pacifistes ont fini à Vichy, comme les antiracistes aujourd’hui à la Maison de la Radio ou France Télévision. Face à l’in-nommable — et le génocide par substitution en est un — on a le droit de se révolter. On en a même le devoir ! Révoltez-vous ! Sauvons notre pays ! Et ajouterai-je, avec nos frères européens, notre continent et notre civilisation”.

« Cet appel direct à la révolte et à la guerre, et au refoulement de ce qu’il appelle une invasion, contre un groupé de personnes qu’il décrit comme menaçant, au point d’estimer qu’ils seraient l’auteur d’“un génocide par substitution”, ce qui ne peut qu’avoir un sens très fort dans l’esprit du public, est en soi une provocation à la haine et à la violence, quand bien même il se réclamerait de la non-violence dans le même paragraphe.

« Il est à cet égard intéressant d’ailleurs de relever que cet extrait qui dans le discours prononcé le 9 novembre 2017 sera au conditionnel, tel que cela ressort de la prévention pour les publications du 8 janvier 2018, a été publié à l’indicatif sur Facebook le 22 octobre 2017. Car si l’emploi du conditionnel ne suffit pas à modifier le sens des termes employés dans le contexte global d’un discours qui par ailleurs est tout entier organisé autour de la thématique du combat, celui de l’indicatif ajoute au caractère direct de la provocation à la violence et à la haine qu’il contient.

« D’ailleurs, lorsqu’il ajoute “toutes les nations européennes sont invitées à mener à nos côtés le combat pour le salut de la civilisation” ou encore “l’objectif est de constituer une force telle qu’il soit dans l’idéal, inutile de s’en servir”, il indique clairement que le recours à la force est possible et encouragé s’il l’estime nécessaire.

« Le fait de publier ce type de propos sur son compte facebook ou Twitter, tous deux publics, ou de les faire publier sur des sites internet accessibles au public comme celui du conseil national de la résistance européenne, ce qui permet qu’il puisse être publié sur le site dreuzinfo, implique qu’il a parfaitement conscience de les rendre accessibles au public, ce qui semble d’ailleurs être le but recherché. Il ne l’a d’ailleurs jamais contesté.

« Les éléments constitutifs de l’infraction de provocation à la haine ou à la violence qui lui est reprochée à deux reprises sont donc en tous points caractérisés.

« Le Conseil du prévenu soutient enfin que les propos tenus relèvent de la liberté d’expression de Renaud CAMUS et rappelle qu’elle ne saurait être restreinte que dans un but légitime, vers lequel cette restriction serait la seule mesure nécessaire. 

« Il convient toutefois de rappeler que si en vertu de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit au respect de sa liberté d’expression, l’exercice de ce droit comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires, notamment à la protection de la morale et des droits d’autrui.

« Il est constant que le délit prévu à l’article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881, par l’objectif de protection de l’ordre public et de lutte contre le racisme et les discriminations poursuivi par le législatëur, lorsqu’il est constitué, caractérise une atteinte proportionnée à la liberté d’expression de Renaud CAMUS dans le cas d’espèce ; celui-ci en effet, même dans le cadre d’un débat qu’il estime politique, ne saurait user de sa liberté d’expression pour exposer un groupe de personnes à la haine et à la violence du public, sentiments qu’il provoque par des propos stigmatisants ayant pour effet au prétexte de l’ouverture d’un débat sur l’immigration en France, le rejet d’une catégorie de personnes à la seule raison de leur origine raciale ou géographique.

« Les propos de diverses personnalités que rapporte le Conseil du prévenu dans ses conclusions, ne reflètent que des opinions personnelles sur l’immigration ou l’Islam, qui en elles-même, relèvent comme toute opinion du libre exercice de la liberté individuelle d’expression ; elles ne constituent cependant pas une base factuelle qui viendrait empêcher toute limitation à la liberté d’expression de Renaud CAMUS lorsqu’au-delà de faire part de son positionnement sur l’immigration des personnes d’origine africaine, il tient des propos provoquant à la haine et à la violence envers celles-ci. Il en est de même des faits divers qu’il liste, qui ne constituent qu’une énumération de crimes ou délits en lien avec l’islamisme radical, dont il ne peut être déduit une vérité générale à propos des personnes immigrées d’origine africaine, qui serait constitutive d’une base factuelle au sens où le soutient le prévenu.

« En conséquence, les deux infractions de provocation à la haine et à la violence reprochées au prévenu sont caractérisées, et elles constituent, au regard des circonstances de l’espèce, une atteinte proportionnée à sa liberté d’expression visant à protéger la société d’appels à la violence et à la haine envers un groupe de personnes déterminé, en l’espèce les immigrés originaires d’Afrique, à la seule raison de leur origine ethnique ou raciale. Il eh sera déclaré coupable.

« 2° Sur la peine

« Renaud CAMUS, écrivain à la retraite âgé de 73 ans, vivant seul, avait déclaré aux enquêteurs qu’il percevait une pension de retraite mensuelle de 1139 euros ainsi qu’environ 1000 euros de revenus complémentaires provenant des ouvrages qu’il a écrits et fait publier, et avait fait état de deux emprunts à assumer pour 1850 euros par mois au total.

« Il a indiqué à l’audience qu’il n’était pas en mesure de régler une éventuelle peine pécuniaire, telle que celle qui avait été prononcée à son encontre le 9 avril 2015 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris et d’ailleurs payée par l’intéressé. Il s’agit de la seule condamnation figurant à son casier judiciaire.

« En tout état de cause, la réitération de l’infraction à peine plus d’un an après que sa précédente condamnation est devenue définitive ne peut qu’interroger sur le sens donné à cette précédente décision par l’intéressé, et porter à envisager une peine d’une autre nature, plus dissuasive.

Il convient à cet égard de rappeler la gravité intrinsèque des faits commis, qui portent atteinte de manière particulièrement importante à l’ordre public.

« Cela est d’autant plus vrai lorsque ces propos sont publiés par un écrivain jouissant d’une certaine renommée et donc d’une certaine audience.

« Dans ce contexte, il apparaît adapté et proportionné, à la fois aux faits commis, et à la personnalité du prévenu, de le condamner à la peine de deux mois d’emprisonnement assortis du sursis simple, auquel il est accessible.

« SUR L’ACTION CIVILE :

« Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de l’association SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE ;

« Attendu que l’association SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis la somme de cinq mille euros (5000 euros) à titre de dommages et intérêts ;

« Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral ;

« Attendu que l’association SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE, partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

« Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;

« Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

« Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la LICRA ;

« Attendu que la LICRA, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis la somme de cinq mille euros (5000 euros) à titre de dommages et intérêts ;

« Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral ;

« Attendu que la LICRA, partie civile, sollicite la somme de deux mille euros (2000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

« Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais, ;

« Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; 

« PAR CES MOTIFS

« Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de CAMUS Jean, l’association SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE et la LICRA,

« Ordonne la jonction de la procédure référencée sous le numéro 18152000003 à la procédure 18065000035 ;

« SUR L’ACTION PUBLIQUE :

« Rejette les pièces produites par le prévenu en fin d’audience ;

« Rejette les exceptions de nullité soulevées par le prévenu ;

« RECTIFIE l’erreur matérielle concernant les faits de PROVOCATION PUBLIQUE A LA HAINE OU A LA VIOLENCE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE EN RECIDIVE, en remplaçant “le 21 octobre 2017” par “entre le 21 octobre 2017 et le 5 décembre 2017” et en remplaçant “pour avoir été condamné par une décision définitive rendue le 9 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits identiques assimilés ou de même nature” par “pour avoir été condamné par une décision définitive rendue le 9 avril 2015 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris pour des faits identiques assimilés ou de même nature”.

« Relève l’état de récidive légale concernant les faits de PROVOCATION PUBLIQUE A LA HAINE OU A LA VIOLENCE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE le 8 janvier 2018 à 07h00 à PARIS 1ER 75000, le premier terme étant constitué par la condamnation par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris le 9 avril 2015 pour des faits identiques ou assimilés ;

« Déclare CAMUS Jean, Renaud, Gabriel coupable des faits qui lui sont reprochés ;

« Pour les faits de :

« — PROVOCATION PUBLIQUE A LA HAINE OU A LA VIOLENCE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE EN RECIDIVE commis du 21 octobre 2017 au 5 décembre 2017 à PLIEUX 32340, et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal

— PROVOCATION PUBLIQUE A LA HAINE OU A LA VIOLENCE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE EN RECIDIVE commis le 8 janvier 2018 à 07h00 à PARIS 1ER 75000, et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal,

« Condamne CAMUS Jean, Renaud, Gabriel à un emprisonnement délictuel de DEUX MOIS vu l’article 132-31 all du code pénal ;

« Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ; 

« Par le présent jugement, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, donne l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

« En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable CAMUS Jean ;

« Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.

« SUR L’ACTION CIVILE :

« Déclare recevables les constitutions de partie civile de l’association SOS RACISME- TOUCHE PAS A MON POTE et du LICRA ;

« Déclare CAMUS Jean responsable des préjudices subis par l’association SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE et par la LICRA ;

« Condamne CAMUS Jean à payer à l’association SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE, partie civile, les sommes de :

« — mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice —huit cent euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

« Condamne CAMUS Jean à payer à la LICRA, partie civile, les sommes de :

« — mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral ;

« — huit cent euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

« Par le présent jugement, la présidente informe les parties civiles de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction en application des dispositions des articles 706-5 et 706-15 du code de procédure pénale ;

« Déclare CAMUS Jean responsable des préjudices subis par l’association SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE et par la LICRA ;

« Condamne CAMUS Jean à payer à l’association SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE, partie civile, les sommes de :

« — mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral ;

« —huit cent euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

« Condamne CAMUS Jean à payer à la LICRA, partie civile, les sommes de :
-mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral ;
-huit cent euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

« Par le présent jugement, la présidente informe les parties civiles de la possibilité de saisir la commission d’indemni sation des victimes d’infraction en application des dispositions des articles 706-5 et 706-15 du code de procédure pénale ;

« Et le présent jugement ayant été signé par la président et le greffier.

« La greffffière

« B. Corman

« La présidente

« C. Delazzari »

..........................

J’ai un peu amélioré la ponctuation, mis des points à la fin des phrases, remplacé certains traits-d’union par des tirets, ajouté deux mots dont l’absence rendait certain passage incompréhensible. On dirait que certaines transitions font défaut, que des paragraphes ou morceaux de paragraphes se sont perdus en route. Il faut tenir compte aussi de la transcription gendarmique, souvent assez approximative, de discours ou de simples propos tenus devant la maréchaussée. De toute façon, tâcher de s’expliquer, que ce soit à la gendarmerie ou à la salle d’audience, ne sert pas à grand-chose. Je vois qu’il n’a été tenu aucun compte de certains éclaircissements que j’avais cru devoir fournir et qui n’ont pas été entendus, ou pas compris, ou pas reçus, parce qu’il n’allaient pas dans le sens que souhaitait la cour. Ainsi les magistrats voient une claire et directe incitation à la haine dans ce passage : 

« Vous dites que ces futurs consommateurs n’ont pas d’argent. Détrompez-vous, demain ils auront le vôtre ». 

Ils y relèvent, semble-t-il, l’affirmation que les migrants sont des voleurs, des cambrioleurs, des rançonneurs, une menace directe pour la sécurité des indigènes. Or la deuxième phrase a été soigneusement coupée au bon endroit. Dans l’“Appel de Colombey”, le paragraphe se présente ainsi :

« Vous dites que ces futurs consommateurs n’ont pas d’argent. Détrompez-vous, demain ils auront le vôtre, car les prétendus transferts sociaux ne sont, à la vérité, pas grand chose d’autre que des transferts ethniques. L’Europe est le premier continent qui paie pour sa propre colonisation ».

Il est clair que la partie incriminée là est le pouvoir remplaciste, la davocratie, les gouvernements qui changent de peuple, à commencer bien sûr par le gouvernement français. Mais les juges ne veulent évidemment pas voir cela, qui relèverait de la simple opposition politique, pas du tout de la haine raciale, et serait donc beaucoup plus difficile à condamner. Ils vont d’ailleurs jusqu’à croire, ou à prétendre croire — on ne sait jamais ce qui chez eux doit être attribué à la mauvaise foi ou à la mécompréhension grossière — que c’est aux immigrés, ou aux migrants, que j’attribue, pour les faire haïr, le génocide par substitution. Il va sans dire (j’espère) que ces peuples de remplacement ne sont au pire, dans mon esprit, que l’instrument, le moyen, l’arme de ce crime : nullement ses promoteurs ou ses auteurs. 

Et ainsi de suite. 

voir l’entrée du vendredi 17 janvier 2020 dans Le Jour ni l’Heure

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