créée le jeudi 18 février 2021, 19 h 49
modifiée le jeudi 18 février 2021, 19 h 51Plieux, jeudi 18 février 2021, sept heures du soir. Puisque j’ai placé ici, avant-hier, les conclusions de Me Rimokh pour l’affaire du “tweet-banquise”, voici maintenant les attendus du jugement rendu. On apprenait d’autre part, aujourd’hui par un mail un peu cavalier, à cette date, du président de la Cour d’appel d’Agen, que l’audience prévue pour la semaine prochaine, 25 février, autour de l’affaire dite “la soumission ou la guerre” (et de treize autres tweets tirés de mes discours de Baix et de Colombey), était remise au mois d’octobre prochain. Mais restons sur la banquise :
« Jugement prononcé le : 10/02/2021
« 17e chambre correctionnelle
« N° minute : 1
« N° parquet : 19122000903
« Copie de travail
« MOTIFS :
« Rappel des propos incriminés et de la procédure :
« L’Union des étudiants juifs des France (UEJF), l’association j’accuse action internationale pour la justice AIPJ, la ligue internationale contre le racisme et l’Antisémitisme (LICRA), le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples MPRAP cosignaient un signalement adressé au procureur de la république du tribunal de grande instance de Paris, reçu le 2 mai 2019, dans le cadre de la vigilance exercée par ces associations régies par la loi du 1er juillet 1901 sur les réseaux sociaux, relatif à un tweet publié le 18 avril 2019 sur le compte Twitter @RenaudCamus, accessible à l’adresse :
« [https://twitter.com/RenaudCamus/status/1118919627499819010] :
« “Une boîte de préservatifs offerte en Afrique c’est trois noyés de moins en Méditerranée, cent mille euros d’économies pour la Caf, deux cellules de prisons libérées et trois centimètres de banquise préservée.”
« Les associations observaient que les propos ne comportaient l’imputation d’aucun fait précis et présentaient un caractère objectivement offensant pour le groupe visé, soit les personnes d’origine africaine assimilées à des parasites qu’il serait de salubrité publique d’empêcher de “proliférer” par la distribution de moyens contraceptifs.
« Elles estimaient caractérisé le délit d’injure publique aggravée réprimé par l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 :
« Un procès-verbal d’huissier dressé le 19 avril2019 à la requête de la LICRA et de l’IEFJ constatait la publication du tweet litigieux sur le compte Twitter de Renaud Camus.
« Le parquet de Paris recevait également le 2 mai 2019 un courrier daté du 29 avril 2019 par lequel le Préfet, délégué interministériel à la lutte contre la racisme, l’antisémitisme et la haine anti LGBT, portait à sa connaissance la teneur des propos sus visés , sous lequel il était fait mention de 1414 Retweets, et de 3253 Likes, en vertu de l’article 40 aliéna 2 du code de procédure pénal, estimant que ces propos apparaissaient constituer les infractions de diffamation envers un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une nation.
« Le procureur de la République adressait le 3 mai 2019 un soit-transmis à la Brigade de Répression de la Délinquance contre la Personne (BRDP) aux fins d’enquête sur les propos signalés qu’il estimait comporter une expression outrageante, un terme de mépris, ou une invective à l’encontre d’un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
« Au vu de précédentes procédures traitées par la BRDP les enquêteurs précisaient que le compte Twitter intéressant la procédure avait déjà été identifié comme celui de l’écrivain Jean Renaud Camus, alias Renaud Camus, demeurant Château de Plieux à Plieux avec pour mail : renaud.camus@wanadoo.fr et un numéro de téléphone connu.
« L’officier de police judiciaire constatait le 15 novembre 2019, via le navigateur “Mozilla Firefox” que le tweet visé dans la procédure mis en ligne le 18 avril 2019 était toujours accessible au public, ayant été “retweeté” 1259 fois et comportant 2990 mention “j’aime”. Il relevait que les services connaissaient déjà la page du compte Twitter de Renaud Camus, connu pour des infractions similaires.
« Le 17 décembre 2019 il était procédé à l’audition libre de Renaud Camus, sous le contrôle de l’Officier de police judiciaire en résidence à Fleurance, dans les bureaux de la gendarmerie de Saint-Clar (32380). Il confirmait être l’utilisateur du compte enregistré sous le nom RenaudCamus@Renaud Camus et être l’auteur de la publication incriminée publiée le 18 avril 2019. Il ne se souvenait plus du contexte particulier de la publication mais indiquait qu’il s’agissait d’un contexte général de sa pensée et que ses propos correspondaient à sa pensée en faveur de la décroissance démographique, estimant que « toutes les politiques écologiques sont totalement vaines tant qu’elles n’affrontent pas la question centrale de l’explosion démographique » et s’inscrivait dans une « action idéologique et écologique ».
« Il contestait l’infraction reprochée et en particulier avoir commis une injure publique à caractère racial, soulignant qu’il n’était pas question de la moindre race dans ce tweet, et n’admettait pas réduire la communauté africaine aux problèmes économiques environnementaux et sociaux, soulignant être partisan d’une décroissance également en Europe et partout. Au regard du choix des mots, il considérait qu’il relevait de l’ordre de la plaisanterie.
« Le 22 janvier 2020 le procureur de la République demandait à la BRDP de procéder à des constatations de contextualisation du tweet, notamment l’existence d’autres publications concernant la décroissance démographique ou des propos similaires tenus à l’encontre d’autres continents.
« Le 19 février 2020, l’exploitation du compte Twitter de Renaud Camus par l’officier de police judiciaire de la BRDP le conduisait à préciser que le tweet litigieux n’était pas une réaction à un autre tweet, qu’il avait fait l’objet de 1,2K Retweets 2,9K j’aime et 788 commentaires consistant pour la majorité en des reproches, voire des injures dirigés contre Renaud Camus à la suite de sa publication, tandis que d’autres avaient été supprimés, que l’exploitation globale de sa timeline permettait de constater qu’il s’exprimait régulièrement non sur la démographie pure comme il le prétend en audition mais plus précisément sur l’impact du “migratoire” présent en France.
« C’est dans ces conditions que Renaud Camus était cité devant la juridiction de céans selon exploit du 15 juin 2020 pour y répondre à raison des propos susvisés visant un groupe de personnes à raison de leur origine africaine du chef d’injure publique au visa des articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 2, 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881.
« A l’audience, le conseil des associations UEJF et J’ACCUSE !... -action internationale pour la justice (AIJP) développait ses conclusions de partie civile au terme desquelles il sollicitait la condamnation de Renaud Camus à la réparation de 1€ du préjudice résultant de l’injure publique aggravée en conséquence des propos relevés dans la citation du ministère public, et à leur verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénal. Il faisait valoir que le propos accessible au public visant le groupe des personnes d’origine africaine, à travers le continent, ne contenant aucun fait précis, était objectivement injurieux en ce qu’il assimilait sur un ton pseudo-humoristique qui en aggravait la portée, les personnes visées, ciblées à raison de leur couleur de peau, à des parasites qu’il serait de salubrité publique « d’empêcher de naître », appelant une forme d’eugénisme fondé sur l’inutilité sociale de ces personnes dont le droit d’exister et la dignité se trouvaient niés. Il estimait que le véritable sujet de ce tweet était le « Grand Remplacement », mis en œuvre par l’Afrique selon l’auteur.
« Le conseil de la LICRA développait ses conclusions de partie civile au terme desquelles elle sollicitait la condamnation de Renaud Camus à la réparation à hauteur de 5000€ du préjudice résultant de l’injure publique aggravée en conséquence des propos relevés dans la citation du ministère public, et à verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, que soit ordonnée enfin la publication sous astreinte de 500€ par jour de retard d’un communiqué maintenu une année sur la page d’accueil du compte Twitter de Renaud Camus, avec exécution provisoire s’agissant des dispositions civiles.
« Le conseil de la LICRA faisait valoir qu’elle était recevable à agir sur le fondement de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 et que le tweet incriminé, qui visait la communauté africaine, catégorie spécifique au sens de l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, et les personnes d’origine africaine, en les assimilant à des êtres dont l’existence en surnombre était néfaste, dont il faudrait contrôler la procréation, réduits à des délinquants profiteurs des caisses d’allocations familiales, polluant la planète, étaient méprisants et injurieux, voire « pré-génocidaires » et que Renaud Camus devait en répondre en sa qualité de directeur de la publication du compte par lequel il était diffusé.
« Le conseil de l’association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE développait ses conclusions de partie civile au terme desquelles elle sollicitait la condamnation de Renaud Camus à la réparation à hauteur de 5000€ du préjudice résultant à titre principal de l’injure publique aggravée et à titre subsidiaire de la provocation à la haine raciale au visa de l‘article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en conséquence des propos relevés dans la citation du ministère public, et à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 47-1 du code de procédure pénale, et que soit ordonnée la publication sous astreinte de 500€ par jour de retard d’un communiqué sur la page d’accueil du compte Twitter de Renaud Camus, avec exécution provisoire s’agissant des dispositions civiles.
« Le conseil de l’association SOS RACISME- TOUCHE PAS A MON POTE faisait valoir que les personnes d’origine africaine étaient clairement identifiées comme formant un groupe trop important n’appartenant pas à la nation française, induisant un processus migratoire coûteux ; que leur assimilation à des délinquants à la charge du système social français était méprisante, d’autant que l’auteur du propos soulignait les effets néfastes de la naissance de leurs enfants sur l’écologie. La partie civile soutenait que ce propos contenait également une exhortation directe bien qu’implicite à la discrimination et à la haine, s’inscrivant pleinement dans la théorie du « Grand Remplacement » désignant un processus de substitution du peuplement européen sur le territoire français métropolitain par une population originaire d’Afrique, justifiant subsidiairement de requalifier les faits par application de l’article 54-1 de la loi du 29 juillet 1881 en provocation à la haine raciale, infraction prévue et réprimée à l’article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881. Il soulignait que cette banalisation du racisme sapait le travail pour le respect et le « vivre ensemble » de l’association.
« Le conseil du MRAP développait ses conclusions de partie civile aux termes desquelles il faisait valoir sa recevabilité à agir et sollicitait la condamnation de Renaud CAMUS à la réparation à hauteur de 1 000 euros du préjudice résultant de l’injure publique aggravée en conséquence des propos relevés dans la citation du ministère public, et à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
« Il soutenait que le propos constitutif d’injure aggravée visait publiquement les personnes d’origine africaine auxquelles le prévenu se proposait d’offrir une “boîte de préservatifs”, déployant sa théorie du « Grand Remplacement » en exprimant l’idée que les personnes d’origine africaine seraient trop nombreuses et que leur diminution présenterait un avantage humanitaire et écologique.
« La représentante du ministère public requérait la déclaration de la culpabilité et la condamnation du prévenu à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 5 000 euros. Elle estimait que les personnes d’origine africaine étaient bien visées, assimilées à des migrants, des personnes assistées, des délinquants, des pollueurs, les rapprochant de valeurs comptables, ce qui les chosifiaient selon un procédé éprouvé d’une rhétorique raciste à travers un tweet procédant par accumulation et énumération jusqu’à faire acquérir une valeur positive à l’inexistence de cette population à travers des propos dépourvus d’humour et méprisants.
« Développant ses conclusions en défense, le conseil de Renaud CAMUS, plaidait la relaxe du prévenu, en l’absence de culpabilité faute de caractérisation du délit d’injure publique à caractère racial à raison du tweet publié le 18 avril 2019.
« Il sollicitait :
« _ que seule une des associations parmi les parties civiles soit déclarée recevable, conformément à l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 qui a recours au singulier, les autres étant chacune condamnée à 3 000 euros pour abus de droit,
« _ la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
« Il faisait en particulier valoir que le tweet incriminé s’inscrivait dans un débat d’intérêt général que menait Renaud CAMUS notamment sur les réseaux sociaux en critiquant la croissance en particulier démographique, non seulement en Afrique mais d’une manière générale, la surpopulation mondiale étant l’ennemie de l’écologie et sa critique politique de la surpopulation africaine passant par un lien humoristique avec les différents thèmes quotidiennement mis sous les feux de la presse.
« Il soulignait que le tweet incriminé n’avait rien d’injurieux ni de racial, que l’Afrique ne se rattachait à aucune race, ethnie ou religion déterminée et que les termes employés n’emportaient objectivement aucune atteinte à l’honneur, aucun terme de mépris ni invective, les parties civiles surinterprétant et déformant le propos en soutenant que son auteur aurait assimilé des personnes à des parasites qu’il serait de salubrité publique d’empêcher de proliférer ; que ses propos ne contenaient ni abjection, ni grossièreté, ni violence verbale ou outrage ; qu’il n’avait aucune “intention méchante”, celle-ci étant le fait des parties civiles.
« Il excipait du droit à l’humour et de l’article 10 de la CEDH, le tweet du 18 avril 2019 ne constituant pas un dépassement des limites admissibles de la liberté d’expression telle que garantie par cette disposition.
« SUR L’ACTION PENALE :
« Le contexte dans lequel s’inscrivent les propos poursuivis :
« _ Renaud CAMUS est un écrivain prolifique, son œuvre comptant un grand nombre d’écrits dans des genres variés, publiés pour la plupart aux Editions POL (Paul Otchakovsky Laurens), s’agissant de romans, d’un Journal, d’élégies, d’essais. Il est l’auteur d’un livre culte publié en 1979, Tricks, préfacé par Roland BARTHES. Il participe à la vie littéraire d’une manière non seulement active, mais également passive, évoqué, au détour d’oeuvres d’autres écrivains, romans ou pièces de théâtre, notamment au sein du dernier roman d’Emmanuel CARRERE intitulé Yoga, lequel relate à son sujet une anecdote éditoriale.
« _ Ses lecteurs, pour une part réunis en une “Société des Lecteurs de Renaud CAMUS” sont des “happy few”. Il a été candidat à l’Académie française.
« _ Renaud CAMUS est souvent associé à l’expression “Grand Remplacement”, s’agissant selon lui d’un “chrononyme”, nom propre donné à une période spécifique dans le temps, qu’il a contribué à faire connaître, notamment avec l’ouvrage éponyme édité en 2011 puis avec celui qu’il a édité en 2013, intitulé Le Changement de peuple, désignant le remplacement d’une population européenne par une population non européenne originaire du Maghreb et de l’Afrique noire, impliquant un changement de civilisation ;
« _ Il a fondé le parti politique de l’« In-nocence » le 24 octobre 2002, se définissant « selon l’étymologie comme une absence (idéale) de nuisance, l’In-nocence, selon le parti qui s’en réclame, n’est pas un acquis mais, de même que l’éducation, un processus, un combat en chacun de nous et dans la société contre la nocence, soit que celle-ci se manifeste à l’égard des personnes ou des groupes, soit qu’elle sévisse contre la nature ou les éléments divers, meubles ou immeubles, collectifs ou privés, du cadre de vie ».
« _ Depuis 2017, il est le fondateur et le Président du Conseil National de la Résistance Européenne (CNRE), organisation politique d’extrême droite ayant vocation, au vu de son site internet, à « réunir les personnalités qualifiées françaises et européennes, qui aspirent à oeuvrer à la défense de la civilisation européenne, à s’opposer au phénomène de substitution de peuples actuellement à l’oeuvre sur notre continent, y compris dans sa dimension islamique et, de façon générale à faire échec partout au totalitarisme remplaciste ».
« _ Il s’est porté candidat à l’élection présidentielle de 2017.
« _ Il s’exprime régulièrement sur Twitter pour dénoncer les méfaits de la croissance, prôner la décroissance démographique dans une optique écologique, critiquant la surpopulation mondiale et particulièrement celle de l’Afrique, détenant des records de natalité. Il y est question de “génocide par substitution”, de “submersion migratoire”.
« _ Renaud Camus a fait l’objet d’un certain nombre de condamnations, notamment par la 17e chambre correctionnelle le 10 avril 2014, confirmé en appel (pièce n° 5 de SOS RACISME) et par le tribunal d’Auch le 16 janvier 2020, dont il a été relevé appel, l’ayant condamné à deux mois d’emprisonnement pour provocation publique à la haine ou à la violence à raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion.
« Sur l’injure publique envers un groupe de personnes à raison de son origine ou de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée :
« L’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait.
« L’article 33, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 punit d’un an d’emprisonnement et/ou de 45 000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront commis une injure à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
« L’appréciation du caractère injurieux du propos doit être effectuée en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message, et de manière objective, sans prendre en considération la perception personnelle de la victime.
« L’injure aggravée doit être commise envers une personne ou une groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
« L’intention coupable peut être contestée.
« Dans le cadre de l’appréciation des faits et éléments constitutifs du délit sus-cité le juge doit tenir compte des impératifs résultant de l’application de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme qui n’admet de limites à la liberté d’expression que celles qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, les exigences européennes portant non seulement sur la loi mais sur les décisions qui l’appliquent.
« Il sera à cet égard rappelé que la liberté d’expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population, notamment dès lors que les propos incriminés trouvent leur place dans un débat d’intérêt général, un niveau élevé de protection de la liberté d’expression étant alors exigé dans l’exercice du contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée à la réputation ou au droit d’autrui et l’atteinte susceptible d’être portée à la liberté d’expression par la mise en œuvre de l’une des restrictions prévues par la loi. Il en résulte que dans un contexte d’expression politique, le juge doit laisser une large part à la liberté d’expression.
« Il appartient également aux juges de vérifier que le prononcé d’une condamnation, pénale comme civile, ne porterait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ou ne serait pas de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de cette liberté.
« En application de ces principes, il sera considéré que la caricature, la satire et la parodie, même délibérément provocantes et grossières, participent de la liberté d’expression et de communication des pensées et opinions, par une forme de commentaire social lequel, de par l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérise, vise naturellement à provoquer. Néanmoins, par application de l’article 17 de ladite Convention excluant de la protection de l’article 10 sus-cité les propos « dirigés contre les valeurs qui sous-tendent la Convention » parmi lesquels les propos racistes et négationnistes, le droit à l’humour connaît des limites telles que les atteintes au respect de la dignité de la personne humaine, l’intention de nuire et les attaques personnelles.
« En l’espèce, le propos poursuivi au titre de l’injure publique est bien dirigé envers un groupe de personnes à raison de son origine, ou de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Il est en effet susceptible de viser en effet à travers l’“Afrique”, par métonymie, le groupe des personnes originaire du continent africain auquel l’auteur imagine d’offrir une “boîte de préservatifs”, pour contrer les effets de la croissance démographique de ce continent, et partant, de l’immigration de ceux qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie. Le groupe des personnes originaires du continent africain est ainsi présenté comme une universalité d’individus potentiellement migrants, contribuant aux excès de la croissance sur le plan écologique du fait de sa croissance démographique, partie prenante en France des allocations familiales et fortement représentée en milieu carcéral.
« L’Afrique regroupe certes des individus trop divers et trop nombreux pour que la désignation de sa population puisse renvoyer à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, mais le groupement visé à l’article 33 alinéa 3 susvisé de la loi du 29 juillet 1881 peut se réaliser autour d’une origine commune quelle que soit son ampleur et se trouve ainsi caractérisé en l’espèce.
« Cependant, pour avoir une origine géographique commune le groupe des personnes visées par leur seule origine africaine, n’est pas considéré en l’espèce en raison de l’essence des personnes qui s’y rattachent, leur origine induisant telle ou telle caractéristique, ou tel comportement mais à raison du sort tragique auquel se confrontent celles qui s’en détachent par la migration sous l’effet d’une croissance incontrôlée, dont l’auteur évoque les effets réels ou supposés qu’il déplore.
« En outre, le propos poursuivi n’impute certes à ce groupe de personnes aucun fait précis susceptible d’un débat sur la preuve de sa vérité, nonobstant les chiffres précis cités avec dérision. Mais il n’est pas pour autant outrageant au sens des dispositions susvisées réprimant l’injure raciale.
« Force est de constater en effet que le propos s’insère dans un débat d’intérêt général relatif à la décroissance démographique et écologique d’un système ne contrôlant ni les naissances ni les flux migratoires, mettant l’accent, de façon polémique, sur le continent africain dont la croissance démographique est un fait. Ladite polémique est ici soulevée par un écrivain provocateur, sur le ton de l’ironie et sous forme caricaturale, dont le tribunal n’est pas juge du style, lequel prend publiquement des positions politiques en revendiquant de le faire sur un mode qu’il qualifie d’humoristique.
« Le propos qui ne réagit pas spécialement à un autre, s’intègre cependant dans une récurrence de tweets postés par Renaud CAMUS prenant position de manière générale pour un contrôle des naissances sur l’ensemble de la planète y compris en Europe, considérant la surpopulation mondiale comme un fléau, comme il s’en est immédiatement prévalu dans le cadre de l’enquête et comme il résulte des tweets en date de 30 novembre 2015, 24 janvier 2016, 2 juin 2017, 5 novembre 2017, 17 janvier 2018, 21 février 2018, 14 mars 2018, 21 avril 2018, 28 juillet 2019, 20 janvier 2020, 28 mai 2020, 29 juin 2020, 22 août 2020, produits par son conseil, traduisant une préoccupation constante de sa part, tant antérieurement que postérieurement au tweet litigieux.
« Certes, le manque d’empathie qui peut ressortir du propos face à des drames humains et des situations de précarité, et l’entrée en matière prosaïque et subversive par le biais de l’évocation de l’offre d’une “boîte de préservatifs” à l’Afrique, immédiatement suivie de la convocation brutale de l’image de noyés en Méditerranée comme le décompte fantaisiste et arbitraire auquel il est procédé ou le recours à l’accumulation peuvent choquer, et heurter la délicatesse mais ils participent du style acide et décalé, voire cru, de l’écrivain. Ce style et ces images relèvent du choix du mode humoristique pour traiter par l’absurde d’un sujet politique et dramatique, dans le cadre d’un tweet propice à une concentration du propos autour de formules choc.
« Le recours à l’image du préservatif est au demeurant un élément récurrent de l’iconographie cherchant à marquer les esprits sur un mode faisant scandale dont avait notamment dû faire les frais la communauté chrétienne sans aboutir pour autant dans ses poursuites judiciaires, avec la distribution d’un prospectus annonçant une manifestation d’information et de prévention du SIDA intitulé « Sainte capote protège-nous » y associant l’image d’une religieuse afin de mettre en cause la position prise par l’épiscopat sur le port du préservatif, ainsi qu’avec la publication d’un dessin du « Christ en gloire », nu, portant un préservatif, vers lequel se dirigeaient les regards d’un groupe d’évêques, dont l’un blanc déclarait à un autre, noir : “lui-même aurait sans doute utilisé un préservatif !”, illustrant un débat sur la nécessité de se protéger du SIDA en frappant le lecteur sur le fléau que le virus représentait, notamment en Afrique.
« Aucun sens ni aucune portée ségrégationniste, discriminatoire, raciste ou “raciale“ ne ressortent du propos incriminé en l’espèce, qui tendrait à établir que la polémique relative à la décroissance et à l’immigration ne serait qu’un prétexte ou une instrumentalisation pour outrager les Africains à raison de leur origine si bien qu’aucune intention coupable ne se trouve caractérisée au titre d’une injure aggravée qui traduirait une volonté délibérée d’offenser directement et gratuitement l’ensemble des Africains, que le prévenu a contestée lors des débats, étant observé que si les constats prétendument effectués peuvent être péjoratifs, il n’est recouru à aucun terme dégradant, outrancier ou grossier.
« Les parties civiles sollicitent le texte en y plaquant des formules relatives à la couleur de peau, à des comparaisons avec des insectes, à une « prolifération » à laquelle il devrait être mis un terme, qui ne s’y trouvent pas, ni explicitement ni implicitement et qui relèvent dès lors, comme le fait valoir le conseil du prévenu, d’une surinterprétation.
« Contrairement à ce que fait valoir l’association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE, et sauf à faire prévenu un procès d’intention, et à extrapoler, il ne peut être retiré de positions notoires par ailleurs tenues par Renaud CAMUS, relatives au phénomène qu’il dénonce par la formule de « Grand Remplacement », désignant le remplacement d’un peuple par un autre, dans lequel l’immigration en provenance d’Afrique a sa place (pièce n° 6 de SOS RACISME), la déduction que le tweet poursuivi, lequel n’aborde pas ce thème, serait un propos de haine ou de mépris envers le groupe des personnes originaires d’Afrique, tel que déjà sanctionné par des décisions de justice.
« Il ne peut davantage être soutenu que le fait de défendre un contrôle des naissances, voire l’usage du préservatif en Afrique soit le signe d’une intention « pré-génocidaire ».
« Le tweet incriminé ne justifie dès lors pas dans une société démocratique une limitation du libre exercice de la liberté d’expression, laquelle doit être d’interprétation stricte, et dont les limites admissibles n’ont pas en l’espèce été dépassées, par la critique satirique d’un système de croissance et de certaines de ses conséquences.
« Le prévenu sera en conséquence renvoyé des fins de la poursuite des chefs d’injure aggravée.
« Sur la demande subsidiaire formulée par l’association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE de requalification en provocation à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par application des articles 54-1 et 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881.
« L’article 54-1 de la loi du 29 juillet 1881 dispose depuis la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 que “En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit au septième alinéa de l’article 24, soit au deuxième alinéa de l’article 32, soit au troisième alinéa de l’article 33 de la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe contradictoire, requalifier l’infraction sur le fondement de l’une de ces dispositions (...)”.
« L’article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 punit d’un an d’emprisonnement et/ou de 45 000 euros d’amende ceux qui par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
L’infraction définie par l’article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 lorsqu’elle est publique comme effectuée par l’un des moyens prévus à l’article 23 de la loi, suppose un appel ou une exhortation, éventuellement implicite, à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes déterminées, à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, étant précisé que pour caractériser cette infraction, il n’est pas nécessaire que le message vise individuellement chaque personne composant le groupe considéré, l’infraction étant constituée dès lors que la teneur ou la portée du propos, en lien direct avec l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, rejaillit sur la totalité de la communauté ainsi définie, mais qu’en revanche, il n’y a pas d’infraction quand est seulement visée une catégorie de personnes qui se distingue du groupe par des comportements spécifiques, auquel le groupe dans son ensemble n’est pas assimilé. Elle suppose un caractère intentionnel qui se déduit de la teneur même des propos et de leur contexte.
« En l’espèce, si le propos s’attache, au-delà de la critique de la croissance démographique de l’Afrique, à évoquer les critiques de son impact non seulement d’un point de vue écologique mais national par suite de l’immigration en provenance du continent africain, et des conséquences dénoncées au regard des dépenses d’allocations familiales et de la population carcérale, induisant qu’une part non négligeable des dépenses sociales serait dirigée vers des familles d’origine africaine, et qu’une partie conséquente de cette population serait représentée en milieu carcéral, elle ne désigne pas à la vindicte tout le groupe des personnes originaires d’Afrique et ne comporte aucune exhortation, même implicite, à la haine, la violence ou la discrimination.
« Le propos incriminé n’est pas celui qui était soumis au tribunal ayant donné lieu à la condamnation du 10 avril 2014, faisant notamment référence à propos de l’ « islamisation de nos pays » et de la « nocence » (ensemble de nuisances), bras armé du « Grand Remplacement » entre les mains des musulmans présentés comme des « soldats », à des « colonisateurs » et à une nécessaire défense et réaction contre une « conquête du territoire » et une « soumission » (pièce n° 5 produit par SOS RACISME). Il n’est pas non plus le texte soumis au tribunal correctionnel d’Auch ayant donné lieu au jugement du 16 janvier 2020 (pièce n° 6 de SOS RACISME) débutant par l’« immigration est devenue une invasion », et dans lequel l’auteur énonce « S’il n’y a d’alternative que la soumission ou la guerre, la guerre cent fois ».
« Le propos se limite ici à la critique d’un système, sur un mode pouvant paraître cynique, non à un appel à la haine ou à la violence.
« Il n’y a pas lieu dans ces conditions de procéder à la requalification sollicitée.
« SUR L’ACTION CIVILE :
« Sur la demande tendant à écarter les conclusions de partie civile remises à l’audience
« Ces conclusions de parties civiles, remises en début d’audience, ont pu être contradictoirement examinées par le prévenu et son conseil. La procédure étant orale, il n’y a pas lieu d’écarter ces écritures auxquelles il a été répliqué oralement par le conseil de la défense.
« Sur la recevabilité et les demandes des parties civiles :
« Sur le principe général de la recevabilité de plusieurs associations pour agir sur le fondement de l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 :
« Le conseil de Renaud CAMUS soulève en premier lieu l’irrecevabilité des parties civiles qui seraient trop nombreuses à agir, et à exercer une “police de la pensée”, une seule association étant autorisée à agir par la loi évoquant “les droits reconnus à la partie civile“, et un préjudice résultant d’un même propos ne pouvant donner lieu à plusieurs réparations.
« L’article 2 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
« L’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose notamment que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre la mémoire des esclaves et de leurs descendants, de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (alinéa 7), 32 (alinéa 2), et 33 (alinéa 3) de la présente loi, ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132-76 du code pénal.
« Aucune disposition ne limite le nombre des associations habilitées à agir dans le cadre d’une même procédure, « toute » association habilitée pouvant agir et l’intervention d’une association habilitée par application de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 susvisé qui entend se constituer partie civile dans une procédure engagée par une autre partie ou le ministère public du chef des infractions visées par ce texte étant possible.
« L’évocation des “droits reconnus à la partie civile” vise de manière générique la partie civile, à de multiples reprises ainsi évoquée dans le code pénal pour signifier sa fonction et son rôle au regard de l’exercice de l’action publique et non son caractère nécessairement singulier.
« Rien n’interdit par ailleurs à “tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction”, de donner mandat à diverses associations en fonction de leurs sensibilités respectives en application de l’article 2 susvisé du code de procédure pénale pour poursuivre de manière individuelle ou collective la réparation qui leur est due.
« Enfin la préoccupation au sein des travaux préparatoires de la loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme de ne pas voir se démultiplier sans fin les associations susceptibles d’intervenir pour demander réparation du préjudice moral résultant des délits prévus par la loi, s’est résolue comme il ressort de la fin même du passage reproduit dans ses écritures par le conseil du prévenu, et des débats également devant le Sénat, par la limitation aux associations déclarées depuis un certain temps (cinq ans) du droit de se porter partie civile.
« Ainsi, chacune des associations parties civiles dans la présente procédure pouvait se constituer partie civile sans être exclusive des autres ni exercer d’abus de droit.
« Les moyens tirés de l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de quatre associations sur les cinq représentées dans la présente procédure (sans autre précision) seront en conséquence rejetés.
« La recevabilité particulière de chaque association :
« L’UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE FRANCE (UEJF) et J’ACCUSE !...-ACTION INTERNATIONALE POUR LA JUSTICE (AIPJ) sont des associations régies par la loi de 1901 constituées depuis plus de cinq ans à la date des faits poursuivant l’objectif statutaire de lutter contre le racisme et l’antisémitisme et de préserver la mémoire de la Shoah.
« Elles remplissent les conditions requises par l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 et sont recevables en leur constitution de partie civile.
« Elles seront déboutées de leurs demandes au vu de la relaxe prononcée.
« LA LIGUE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME (LICRA), constituée depuis plus de cinq ans avant les faits, se donne pour objet notamment de “combattre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie et les discriminations et défendre leurs victimes individuelles ou collectives ; promouvoir les droits de la personne humaine et prévenir, par une action éducative et positive, toute atteinte qui pourrait leur être portée ; combattre la négation et l’apologie des génocides et des crimes contre l’humanité, et défendre l’honneur et la mémoire de leurs victimes” (pièce n° 8 statuts du 21 mai 2011).
« Elle est également recevable en sa constitution de partie civile.
« Elle sera déboutée de ses demandes au vu de la relaxe prononcée.
« L’association SOS RACISME TOUCHE PAS A MON POTE également régie par la loi 1901, constituée depuis plus de cinq ans à la date des faits, a pour objet statutaire de “faire, entreprendre ou faire entreprendre toute action humanitaire susceptible de résoudre les problèmes nés du racisme”, notamment par la mise en œuvre de poursuites judiciaires visant à “faire condamner des propos à caractère raciste, antisémite, contestant ou faisant l’apologie de crimes contre l’humanité, des actes ou des propos constituant des actes de discriminations à raison de l’origine ou de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion ou un lieu de résidence déterminé” (pièce n° 7 statuts de SOS RACISME).
« Elle est également recevable en sa constitution de partie civile.
« Elle sera déboutée de ses demandes au vu de la relaxe prononcée.
« Sur les demandes reconventionnelles
« Renaud CAMUS sollicite la condamnation de l’État à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
« Par application des dispositions de l’article 800-2 du code de procédure pénale :
« A la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci.
« Cette indemnité est à la charge de l’État. La juridiction peut toutefois ordonner qu’elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l’action publique a été mise en mouvement par cette dernière. »
« Par application des dispositions de l’article R 249-3 du code de procédure pénale :
« L’indemnité doit être demandée à la juridiction d’instruction ou de jugement avant que celle-ci ne statue sur l’action publique.
« La requête fait l’objet d’une requête signée et datée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé…
« 2° avant la clôture des débats, si la demande est formée devant une juridiction de jugement... »
« Aux termes de l’article R 249-5 du code de procédure pénale, « lorsque l’action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la juridiction d’instruction ou de jugement ne peut mettre l’indemnité à la charge de cette dernière que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire... »
« En l’espèce, la demande est irrecevable faute d’écrit séparé.
« PAR CES MOTIFS
« contradictoirement à l’égard de Jean, Renaud CAMUS, prévenu, de l’association Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA), l’association Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (M. R. A. P.), l’association Union des Etudiants Juifs de France (UEJF), et l’association J’Accuse !… action internationale pour la justice (AIPJ), l’association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE, parties civiles ;
« Renvoie Jean, Renaud CAMUS des fins de la poursuite du chef d’INJURE PUBLIQUE EN RAISON DE L’ORIGINE , L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE ;
« Dit n’y avoir lieu à la requalification du chef de provocation à la haine ;
« Reçoit les associations Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA), Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (M. R. A. P.), Union des Etudiants Juifs de France (UEJF), J’Accuse !… action internationale pour la justice (AIPJ), l’association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE en leur constitution de partie civile ;
« Déboute les parties civiles de leurs demandes au vu de la relaxe prononcée ;
« Déclare Jean, Renaud CAMUS irrecevable en sa demande sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale.»
voir l’entrée du jeudi 18 février 2021 dans Le Jour ni l’Heure
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